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Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)
du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er
Art. 8Mesures de sécurité supplémentaires
1 Si le risque n’est pas acceptable, l’autorité d’exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l’exploitation ou la circulation, voire de l’interdire.
2 Si les mesures relèvent de la compétence d’une autre collectivité publique, l’autorité d’exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.