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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

1 Si le risque n’est pas ac­cept­able, l’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne les mesur­es sup­plé­mentaires qui s’im­posent. Elle est égale­ment en droit, au be­soin, de re­streindre l’ex­ploit­a­tion ou la cir­cu­la­tion, voire de l’in­ter­dire.

2 Si les mesur­es relèvent de la com­pétence d’une autre col­lectiv­ité pub­lique, l’au­to­rité d’ex­écu­tion lui ad­resse les de­mandes né­ces­saires. Le Con­seil fédéral co­or­donne le cas échéant la pre­scrip­tion des mesur­es.