Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er


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Art. 8a Changement de la situation 41

1 Si le déten­teur a ét­abli un rap­port suc­cinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situ­ation change de façon not­able ou qu’il a con­nais­sance de faits nou­veaux per­tin­ents, il doit com­pléter son rap­port suc­cinct et le sou­mettre à nou­veau à l’auto­rité d’ex­écu­tion.

2 Si le déten­teur a ét­abli une étude de risque et que la situ­ation change de façon not­able ou qu’il a con­nais­sance de faits nou­veaux per­tin­ents, il doit:

a.
com­pléter l’étude de risque et la sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion;
b.
com­pléter et sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion le rap­port suc­cinct à la place de l’étude de risque;
1.
s’il n’y a plus de rais­on d’escompt­er des ac­ci­dents ma­jeurs pouv­ant caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement,
2.
si, pour des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, la prob­ab­il­ité d’un ac­ci­dent causant de graves dom­mages est suf­f­is­am­ment faible.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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