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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 13 Information et alarme 50

1 Les can­tons in­for­ment le pub­lic:

a.
de la situ­ation géo­graph­ique des en­tre­prises et des voies de com­mu­nic­a­tion;
b.
des do­maines at­ten­ants selon l’art. 11a, al. 2.

2 Les can­tons veil­lent à ce que la pop­u­la­tion con­cernée soit in­formée à temps en cas d’ac­ci­dent ma­jeur; ils veil­lent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit don­née et à ce que la pop­u­la­tion reçoive des con­signes sur le com­porte­ment à ad­op­ter.

3 Lor­squ’un ac­ci­dent ma­jeur peut caus­er des at­teintes sérieuses au-delà des frontières can­tonales ou na­tionales, les can­tons in­for­ment et, le cas échéant, aler­tent à temps les can­tons ou pays voisins.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).