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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 17 Données collectées par l’OFEV 54

1 Sur de­mande de l’OFEV, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons lui fourn­is­sent toutes les in­form­a­tions qu’ils ont col­lectées en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 L’OFEV veille au traite­ment des don­nées et il les met à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents si cela est né­ces­saire pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

3 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

54 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. La mod. de l’an­nexe 2 ch. II 104 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2022 568).