Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)


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Art. 2 Définitions

1 Une en­tre­prise com­prend les in­stall­a­tions, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui for­ment un en­semble spa­tial et fonc­tion­nel (aire de l’en­tre­prise).

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3 Le danger po­ten­tiel est la somme des con­séquences que peuvent en­traîn­er, en rais­on de leurs pro­priétés et de leur quant­ité, les sub­stances, les pré­par­a­tions, les déchets spé­ci­aux, les or­gan­ismes ou les marchand­ises dangereuses.22

4 Est réputé ac­ci­dent ma­jeur tout événe­ment ex­traordin­aire qui sur­vi­ent dans une en­tre­prise, sur une voie de com­mu­nic­a­tion ou sur une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites et qui a des con­séquences graves:23

a.
hors de l’aire de l’en­tre­prise;
b.
sur la voie de com­mu­nic­a­tion elle-même ou en de­hors de celle-ci;
c.24
hors de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites.

5 Le risque est déter­miné par l’ampleur des dom­mages que subirait la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs, et par la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence de ces derniers.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

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