Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)


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Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du13 février 2013 64

1 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est tenu de re­mettre le rap­port suc­cinct (art. 5, al. 3) à l’autor­ité d’ex­écu­tion au plus tard dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion de l’or­don­nance.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion libère les per­sonnes con­cernées de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er au sens de l’al. 1 lor­squ’elle dis­pose déjà des in­form­a­tions né­ces­saires.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

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