Ordonnance
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Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque
1 L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct. 2 Elle vérifie en particulier:
3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:
3bis L’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37 4 Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.38 35 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749). 36 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). |
