Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 5 Rapport succinct du détenteur

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de l’en­tre­prise, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.29
une liste in­di­quant les quant­ités max­i­m­ales de sub­stances, de pré­par­a­tions ou de déchets spé­ci­aux présents dans l’en­tre­prise et qui dé­pas­sent les seuils quant­it­atifs fixés à l’an­nexe 1.1, ain­si que les seuils quant­it­atifs ap­plic­ables;
c.30
l’étude et l’évalu­ation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée31;
d.
les in­form­a­tions ay­ant servi de base à la con­clu­sion éven­tuelle de con­trats d’as­sur­ance de chose et de re­sponsab­il­ité civile;
e.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
f.
une es­tim­a­tion de l’ampleur des dom­mages que pour­rait subir la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs.

2 Le déten­teur d’une voie de com­mu­nic­a­tion est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de la con­struc­tion et de l’équipe­ment de la voie de com­mu­nic­a­tion, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.
des in­dic­a­tions sur le volume et la struc­ture du trafic, sur le type et la fréquence des ac­ci­dents survenus sur la voie de com­mu­nic­a­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
d.
une es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages pour la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement.

3 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de la con­struc­tion et de l’équipe­ment de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.
des in­dic­a­tions sur la nature, la com­pos­i­tion et l’état d’agrég­a­tion des sub­stances et des pré­par­a­tions trans­portées ain­si que sur la pres­sion de ser­vice autor­isée et la fréquence des ac­ci­dents survenus sur l’in­stall­a­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
d.
une es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages pour la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement.32

433

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­empte le déten­teur d’une route de grand trans­it de l’ob­lig­a­tion de sou­mettre un rap­port suc­cinct, si elle peut ad­mettre, sur la base des in­form­a­tions à sa dis­pos­i­tion et en l’ab­sence d’un tel rap­port, que la prob­ab­il­ité d’ac­ci­dents ma­jeurs causant de graves dom­mages est suf­f­is­am­ment faible.34

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

31 RS 814.912

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden