Ordonnance
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Art. 5 Rapport succinct du détenteur
1 Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
2 Le détenteur d’une voie de communication est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
3 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
4 …33 5 L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34 29 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). 30 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). |
