Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)


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Art. 140 Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

1 Une ex­péri­ence sur an­imaux qui cause des con­traintes à l’an­im­al est autor­isée si:

a.
elle n’out­re­passe pas le cadre de son ca­ra­ctère in­dis­pens­able;
b.
la pesée des in­térêts pre­scrite à l’art. 19, al. 4, LPA a ét­abli son ad­miss­ib­il­ité;
c.
aucun but d’ex­péri­ence il­li­cite n’est pour­suivi;
d.
des critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence ap­pro­priés ont été fixés;
e.
les ex­i­gences ap­plic­ables à l’él­evage et à la pro­duc­tion de mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant sont re­spectées;
f.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la déten­tion, à la man­ière de traiter les an­imaux, aux lo­c­aux et aux en­clos, à la proven­ance et au mar­quage des an­imaux sont re­m­plies;
g.
les con­di­tions auxquelles doivent sat­is­faire les in­sti­tuts et les labor­atoires pour ef­fec­tuer des ex­péri­ences sont re­spectées;
h.
les ex­i­gences ap­plic­ables au per­son­nel sont re­spectées;
i.
les re­sponsab­il­ités de l’an­i­maler­ie av­ant, pendant et après l’ex­péri­ence ont été définies.

2 Pour les ex­péri­ences ne causant pas de con­traintes aux an­imaux, les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion sont fixées aux let. e à i.

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