Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)


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Art. 33 Éclairage

1 Les an­imaux do­mest­iques ne doivent pas être détenus en per­man­ence dans l’ob­scur­ité.

2 Les lo­c­aux dans lesquels les an­imaux sé­journent le plus souvent doivent être éclairés par de la lu­mière du jour.

3 L’in­tens­ité de l’éclair­age dur­ant la journée doit être d’au moins 15 lux, sauf dans les aires de re­pos et de re­traite et dans les pon­doirs si les an­imaux peuvent se rendre en per­man­ence sur un autre em­place­ment suf­f­is­am­ment éclairé. L’in­tens­ité de l’éclair­age pour la vo­laille do­mest­ique est fixée à l’art. 67.

4 Il faut util­iser des sources de lu­mière ar­ti­fi­ci­elle adéquates sup­plé­mentaires si l’in­tens­ité lu­mineuse dans les lo­c­aux au 1er septembre 2008 ne peut être ob­tenue avec de la lu­mière du jour naturelle moy­en­nant un in­ves­t­isse­ment ou un trav­ail rais­on­nables pour la pose de fenêtres ou de sur­faces trans­lu­cides.

5 La péri­ode de lu­mière ne doit pas être pro­longée ar­ti­fi­ci­elle­ment plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s’ap­plique pas aux poussins dur­ant les trois pre­miers jours de vie pendant lesquels la péri­ode de lu­mière peut être pro­longée à 24 heures. La péri­ode de lu­mière peut être ré­duite dans les él­evages de poules pondeuses éclairés au moy­en d’un pro­gramme d’éclair­age.

6 Il est in­ter­dit d’util­iser des pro­grammes d’éclair­age qui com­portent plus d’une péri­ode d’ob­scur­ité par 24 heures.

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