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Art. 33 Éclairage
1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité. 2 Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour. 3 L’intensité de l’éclairage durant la journée doit être d’au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L’intensité de l’éclairage pour la volaille domestique est fixée à l’art. 67. 4 Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l’intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides. 5 La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s’applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d’un programme d’éclairage. 6 Il est interdit d’utiliser des programmes d’éclairage qui comportent plus d’une période d’obscurité par 24 heures. |