Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)


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Art. 35 Installations visant à influencer le comportement des animaux à l’étable et sur les aires de sortie 55

1 Il est in­ter­dit d’util­iser des dis­pos­i­tifs à ar­rêtes ai­guës, à pointes ou élec­tris­ants pour in­flu­er sur le com­porte­ment des an­imaux à l’ét­able. Les ex­cep­tions sont réglées dans les al­inéas suivants.

2 Dans les ét­ables à stabu­la­tion libre, il est per­mis d’util­iser tem­po­raire­ment des clôtures élec­tri­fiées qui ne ra­bat­tent pas act­ive­ment les bovins dans l’ét­able lor­sque sont ef­fec­tués les travaux d’ét­able.

3 Il est in­ter­dit d’in­staller de nou­velles couches pour bovins avec dresse-vaches.56

4 Dans les ét­ables où un dresse-vache élec­trique est util­isé, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
seuls les dresse-vaches élec­triques réglables en fonc­tion de la taille de l’an­im­al sont ad­mis;
b.57
les dresse-vaches ne peuvent être util­isés que pour des vaches et des bovins femelles de plus de 18 mois;
c.
seuls les ap­par­eils reliés au réseau élec­trique qui se prêtent à une util­isa­tion comme dresse-vache et qui ont été autor­isés en vertu de l’art. 7, al. 2, LPA peuvent être util­isés;
d.
la lon­gueur de la couche doit être d’au moins 175 cm;
e.
la dis­tance entre le gar­rot et le dresse-vache ne doit pas être in­férieure à 5 cm;
f.
les ap­par­eils reliés au réseau élec­trique ne doivent pas être en fonc­tion plus de deux jours par se­maine;
g.
quelques jours av­ant la mise-bas et jusqu’au sep­tième jour y com­pris après celle-ci, le dresse-vache doit être po­s­i­tion­né au cran supérieur.

5 Les aires de sortie peuvent être lim­itées par une clôture élec­trique à con­di­tion d’être suf­f­is­am­ment grandes et amén­agées de telle façon que les an­imaux puis­sent garder une dis­tance suf­f­is­ante de la clôture et s’éviter.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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