Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)


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Art. 66 Équipements

1 La volaille et les pi­geons do­mest­iques doivent dis­poser de suf­f­is­am­ment de dispo­si­tifs d’al­i­ment­a­tion et d’ab­reuvement.

2 La volaille do­mest­ique doit dis­poser dur­ant toute la phase lu­mineuse d’une sur­face au sol re­couverte d’une litière ap­pro­priée de di­men­sions égales à au moins 20 % de la sur­face sur laquelle les an­imaux peuvent se dé­pla­cer. Cette règle ne s’ap­plique pas à la volaille do­mest­ique dur­ant leurs deux premières se­maines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.

3 Il faut pré­voir en outre:

a.
pour les pondeuses de toutes les es­pèces de volaille do­mest­ique et pour les pi­geons do­mest­iques: des nids ap­pro­priés;
b.
pour les poules do­mest­iques: des nids in­di­viduels ou col­lec­tifs ap­pro­priés et protégés, pour­vus d’une litière ou d’un re­vête­ment mou comme du gazon syn­thétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière syn­thétique sont ad­mises comme nids in­di­viduels;
c.
pour les an­imaux d’él­evage, les pondeuses et les par­ents de poules do­mest­iques ain­si que pour les pint­ades et les pi­geons do­mest­iques, des pos­sib­il­ités de se perch­er à différentes hauteurs en fonc­tion de l’âge et du com­porte­ment des an­imaux;
d.
pour les ca­nards et les oies: une pos­sib­il­ité de nager;
e.70
pour les pi­geons do­mest­iques: la pos­sib­il­ité de pren­dre un bain d’eau fraîche au moins une fois par se­maine.

4 Ces équipe­ments doivent être fa­cile­ment ac­cess­ibles aux an­imaux.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

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