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Art. 66 Équipements
1 La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement. 2 La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s’applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler. 3 Il faut prévoir en outre:
4 Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |