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Art. 10 Exigences minimales
1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. 2 Lorsque les systèmes de détention font l’objet d’une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l’équipement d’étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l’espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d’affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l’annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés. 3 Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l’al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l’investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d’animaux.18 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565). |