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Art. 100 Capture
1 La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux. 2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement. Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche112. 3 Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux. 4 Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu’après une période de protection d’au moins un jour. 112 RS 923.01 |
