|
Art. 104 Régime de l’autorisation
1 Les demandes d’autorisation pour le commerce d’animaux ou la publicité au moyen d’animaux doivent être adressées à l’autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l’OSAV. 2 En ce qui concerne le commerce de bétail, la patente de marchand de bétail (art. 34 OFE133) a valeur d’autorisation.134 3 L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Elle doit être demandée par l’organisateur de la manifestation.135 4 L’autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis. 133 RS 916.401 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). |