Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 106 Autorisation

1 L’autor­isa­tion est ét­ablie au nom de la per­sonne re­spons­able du com­merce ou de la pub­li­cité.

2 Elle est délivrée pour la durée prévue de l’activ­ité, mais pour 10 ans au max­im­um.

3 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions et de charges re­l­at­ives:

a.
aux es­pèces an­i­males, au nombre d’an­imaux et au volume com­mer­cial;
b.
à la déten­tion, à l’al­i­ment­a­tion, aux soins, à la sur­veil­lance, à la pro­tec­tion et à la mise à mort des an­imaux et à la man­ière de les traiter et de les mani­puler;
c.
à la réutil­isa­tion des an­imaux après l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion;
d.
aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux et aux re­sponsab­il­ités de celles-ci;
e.
au re­gistre des an­imaux.

4 L’autor­isa­tion peut pré­voir des dérog­a­tions aux:

a.
con­di­tions re­l­at­ives à la déten­tion;
b.
con­di­tions re­l­at­ives aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux.

5 Lor­squ’une bourse d’an­imaux, une ex­pos­i­tion d’an­imaux ou un marché aux petits an­imaux lors de­squels il est fait du com­merce d’an­imaux sont or­gan­isés, la per­sonne re­spons­able doit tenir une liste des ex­posants qui men­tionne leur ad­resse, les es­pèces an­i­males présentées et le nombre d’an­imaux. La liste doit être présentée à l’autor­ité sur de­mande.

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