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Art. 124 Caractérisation de la contrainte
1 Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l’art. 3 LPA ainsi que les troubles de l’état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux. 2 L’OSAV fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant. La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l’espèce animale, l’âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l’ampleur de l’utilisation prévue. 3 Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l’animal. 4 Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l’achat d’animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder. |