Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 127 Décision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

1 Lors de l’évalu­ation de la con­trainte ad­miss­ible que peut subir une lignée ou une souche présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, une pesée des in­térêts doit être réal­isée entre la grav­ité de la con­trainte et l’util­ité de l’ex­péri­ence en ap­plic­a­tion de l’art. 137. Lors de cette pesée des in­térêts, il faut tenir compte not­am­ment de l’éven­tu­al­ité que l’ex­péri­ence cause une at­teinte sup­plé­mentaire au bi­en-être des an­imaux en plus de l’at­teinte à leur bi­en-être due à l’in­ter­ven­tion génétique.

2 L’autor­ité trans­met la no­ti­fic­a­tion à la com­mis­sion can­tonale des ex­péri­ences sur an­imaux et dé­cide, sur la base du préav­is de cette com­mis­sion, si la lignée ou la souche est ad­miss­ible et, dans l’af­firm­at­ive, dans quelle mesure elle peut être main­tenue.

3 La dé­cision est ét­ablie au nom du re­spons­able de l’an­i­maler­ie et peut être as­sortie de con­di­tions et de charges.

4 Les dé­cisions fix­ant les con­di­tions et les charges qui as­sor­tis­sent l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male doivent être in­té­grées dans la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive à la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte.

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