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Art. 127 Décision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant
1 Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience en application de l’art. 137. Lors de cette pesée des intérêts, il faut tenir compte notamment de l’éventualité que l’expérience cause une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l’atteinte à leur bien-être due à l’intervention génétique. 2 L’autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue. 3 La décision est établie au nom du responsable de l’animalerie et peut être assortie de conditions et de charges. 4 Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l’expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte. |