Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux 151

1 Les délégués à la pro­tec­tion des an­imaux doivent être tit­u­laires d’un diplôme d’une haute école at­test­ant des con­nais­sances de base en ana­tomie, physiolo­gie, zo­olo­gie, étho­lo­gie, génétique, bio­lo­gie molécu­laire, hy­giène et bio­s­tat­istique, et avoir suivi une form­a­tion au sens de l’art. 197 sur la dir­ec­tion des ex­péri­ences sur an­imaux.

2 Pour être ad­mis à la form­a­tion au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la form­a­tion d’ex­péri­mentateur et avoir trois ans d’ex­péri­ence pratique en ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

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