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Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux 151
1 Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction des expériences sur animaux. 2 Pour être admis à la formation au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale. 151 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |
