Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 137 Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux

1 Le re­quérant doit ét­ab­lir que le but de l’ex­péri­ence:

a.
a un rap­port avec la sauve­garde et la pro­tec­tion de la vie ou de la santé hu­maines ou an­i­males;
b.
est présumé ap­port­er des con­nais­sances nou­velles sur des phénomènes vitaux es­sen­tiels, ou
c.
est utile à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement naturel.
2 Il doit en outre prouver que le but de l’ex­péri­ence ne peut pas être at­teint par des méthodes qui ne né­ces­sit­ent pas d’ex­péri­ences sur an­imaux et qui sont fiables en l’état ac­tuel des con­nais­sances.

3 La méthode doit per­mettre, compte tenu des con­nais­sances les plus ré­cen­tes, d’at­teindre le but de l’ex­péri­ence.

4 Une ex­péri­ence sur an­imaux et chacune des parties de l’ex­péri­ence doivent être plani­fiées de man­ière à ce que:

a.
le plus petit nombre d’an­imaux né­ces­saires soit util­isé et la con­trainte la plus faible pos­sible in­f­ligée aux an­imaux;
b.158
les méthodes d’évalu­ation des ré­sultats les plus adéquates et les méthodes stat­istiques cor­res­pond­ant à l’état ac­tuel des con­nais­sances soi­ent ap­pli­quées, et à ce que
c.
les différentes parties de l’ex­péri­ence soi­ent éch­el­on­nées dans le temps.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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