Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 139 Procédure d’autorisation

1 La de­mande d’autor­isa­tion de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux doit être dé­posée au moy­en du sys­tème in­form­atique animex-ch161. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité can­tonale peut ac­cepter des de­mandes for­mulées sur papi­er si elles sont présentées selon le mod­èle de for­mu­laire de l’OSAV.162

1bis Pour chaque ex­péri­ence sur an­imaux, la de­mande doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le titre et la problématique de l’ex­péri­ence;
b.
le do­maine con­cerné;
c.
la fi­nal­ité de l’ex­péri­ence selon les clas­si­fic­a­tions in­ter­na­tionales;
d.
le nombre d’an­imaux prévu par es­pèce, et
e.
le de­gré de con­trainte prévis­ible.163

2 Si une ex­péri­ence sur an­imaux con­cerne plusieurs can­tons, soit en rais­on d’un change­ment du lieu de sé­jour des an­imaux dur­ant l’ex­péri­ence, soit en rais­on d’études sur le ter­rain menées dans plusieurs can­tons, la de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée au­près de l’autor­ité du can­ton où l’ex­péri­ence est réal­isée prin­cip­ale­ment. Cette autor­ité in­forme les autres autor­ités can­tonales con­cernées et prend en con­sidéra­tion leur avis.

3 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine la de­mande et dé­cide im­mé­di­ate­ment s’il s’agit d’une ex­pé­ri­ence sur an­imaux qui cause des con­traintes à l’an­im­al.

4 L’autor­ité can­tonale sou­met les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­péri­ences sur an­imaux causant des con­traintes à l’avis de la com­mis­sion can­tonale des ex­péri­ences sur an­imaux; elle prend sa dé­cision sur la base du préav­is de la com­mis­sion. Si sa dé­cision va à l’en­contre du préav­is, elle en in­forme la com­mis­sion en lui fais­ant part de ses mo­tifs.

161 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. III 1 de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

163 In­troduit le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).

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