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Art. 141 Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
1 L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.164 2 Elle est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans. 3 L’autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:
4 L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). |