Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 141 Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

1 L’autor­isa­tion est ét­ablie au nom du dir­ec­teur du do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.164

2 Elle est val­able pour des ex­péri­ences ou des séries d’ex­péri­ences prati­quées aux fins d’ap­port­er des ré­ponses à un cer­tain nombre de ques­tions pré­cises ou vis­ant un but bi­en déter­miné. La durée de valid­ité de l’autor­isa­tion est lim­itée à trois ans.

3 L’autor­isa­tion peut pré­voir des dérog­a­tions né­ces­saires con­cernant:

a.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la déten­tion, à la man­ière de traiter les an­imaux, aux lo­c­aux, aux en­clos, à la proven­ance et au mar­quage des an­imaux;
b.
les ex­i­gences posées aux in­sti­tuts et labor­atoires pour ef­fec­tuer des ex­péri­ences;
c.
l’héberge­ment des an­imaux dans une an­i­maler­ie autor­isée;
d.
les ex­i­gences ap­plic­ables au per­son­nel.

4 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions et de charges con­cernant:

a.
l’es­pèce an­i­male, la lignée ou la souche et le nombre d’an­imaux;
b.
la proven­ance et l’état de santé des an­imaux;
c.
la déten­tion, l’al­i­ment­a­tion, les soins et la sur­veil­lance des an­imaux ain­si que la man­ière de les traiter;
d.
les méthodes à em­ploy­er pour lim­iter not­am­ment les douleurs et les maux, les dom­mages, l’anxiété ou tout autre ef­fet dé­fa­vor­able au bi­en-être de l’an­im­al;
e.
l’ex­écu­tion d’une ex­péri­ence préal­able;
f.
la réutil­isa­tion des an­imaux après l’ex­péri­ence;
g.
le per­son­nel re­quis et les re­sponsab­il­ités qu’il as­sume;
h.
le procès-verbal de l’ex­écu­tion de l’ex­péri­ence.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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