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Art. 142 Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues
1 Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée:
2 La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder celle de l’autorisation d’exploiter une animalerie. 3 Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’appliquent pas. La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 122. 4 L’OSAV définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés. 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |