Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 142 Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues

1 Une autor­isa­tion de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés au moy­en de méthodes re­con­nues est délivrée:

a.
si seules des méthodes de génie génétique re­con­nues sont util­isées;
b.165
si aucun but il­li­cite n’est pour­suivi et que la dig­nité de l’an­im­al est re­spectée;
c.
si les règles d’ex­écu­tion des ex­péri­ences sur an­imaux sont re­spectées;
d.
si les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les in­sti­tuts et labor­atoires ef­fec­tu­ant des ex­péri­ences sur an­imaux sont re­spectées;
e.166
si les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire le délégué à la pro­tec­tion des an­imaux, le dir­ec­teur de l’an­i­maler­ie, le dir­ec­teur de l’ex­péri­ence et l’ex­pé­ri­mentateur sont re­spectées, et
f.
si les procès-verbaux visés à l’art. 144 sont tenus.

2 La durée de valid­ité de l’autor­isa­tion ne peut ex­céder celle de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une an­i­maler­ie.

3 Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’ap­pli­quent pas. La procé­dure d’autor­isa­tion est réglée à l’art. 122.

4 L’OSAV défin­it les méthodes de génie génétique re­con­nues après avoir en­tendu les mi­lieux con­cernés.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

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