Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 144 Procès-verbaux de l’expérience

1 Lors de l’ex­écu­tion d’une ex­péri­ence, il faut in­scri­re par an­im­al ou par groupe d’an­imaux:

a.
le début de l’ex­péri­ence (date), l’es­pèce, le nombre, le sexe, la proven­ance et l’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux et la désig­na­tion du groupe ex­péri­ment­al;
b.
les as­pects liés l’ex­péri­ence tels que les in­ter­ven­tions ef­fec­tuées sur les an­imaux et les mesur­es prises (dates, es­pèce);
c.
les as­pects de la pro­tec­tion des an­imaux tels que la fréquence de la sur­veil­lance des an­imaux et l’en­re­gis­trement sys­tématique de leurs symptômes cli­niques, l’an­es­thésie, l’an­al­gésie et l’ar­rêt anti­cipé de l’ex­péri­ence (dates, types);
d.
le de­gré de con­trainte auquel chaque an­im­al a été sou­mis;
e.
les événe­ments non souhaités;
f.
l’ana­lyse des ex­péri­ences et l’ex­ploit­a­tion des ré­sultats;
g.
la fin de l’ex­péri­ence (date).

2 Les procès-verbaux doivent:

a.
être mis en re­la­tion avec une in­scrip­tion sur la cage ou avec le mar­quage des an­imaux;
b.
être tenus en tout temps à la dis­pos­i­tion des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion;
c.
être con­ser­vés dur­ant trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’autori­sation.

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