Art. 144 Procès-verbaux de l’expérience
1 Lors de l’exécution d’une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d’animaux: - a.
- le début de l’expérience (date), l’espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l’identification des animaux et la désignation du groupe expérimental;
- b.
- les aspects liés l’expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
- c.
- les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l’enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l’anesthésie, l’analgésie et l’arrêt anticipé de l’expérience (dates, types);
- d.
- le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis;
- e.
- les événements non souhaités;
- f.
- l’analyse des expériences et l’exploitation des résultats;
- g.
- la fin de l’expérience (date).
2 Les procès-verbaux doivent: - a.
- être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
- b.
- être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l’exécution;
- c.
- être conservés durant trois ans après l’expiration de l’autorisation.
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