1 Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
2 Il est notamment interdit:
- a.
- de mettre à mort des animaux de façon cruelle;
- b.
- de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
- c.
- de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs;
- d.
- d’organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
- e.
- d’employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d’un film ou à des fins analogues, s’il en résulte manifestement pour l’animal des douleurs, des maux ou des dommages;
- f.
- de lâcher ou d’abandonner un animal, dans l’intention de s’en défaire;
- g.
- d’administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux;
- h.21
- de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits dont les listes sont dressées par les fédérations sportives ou par l’OSAV dans une ordonnance;
- i.
- de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d’une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l’animal ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière;
- j.
- de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;
- k.
- d’envoyer des animaux par la poste dans des colis;
- l.
- d’exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite;
- m.22
- d’utiliser des systèmes de clôtures donnant des décharges électriques au moyen d’un récepteur fixé sur le corps de l’animal.
3 L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
22 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).