Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux

1 Il est in­ter­dit de mal­traiter les an­imaux, de les nég­li­ger ou de les sur­men­er inutile­ment.

2 Il est not­am­ment in­ter­dit:

a.
de mettre à mort des an­imaux de façon cruelle;
b.
de don­ner des coups sur les yeux ou les parties gén­itales des an­imaux ain­si que de leur cas­s­er ou de leur écraser la queue;
c.
de mettre à mort des an­imaux par jeu ou par méchan­ceté, not­am­ment en or­gan­is­ant des tirs aux an­imaux ap­privoisés ou cap­tifs;
d.
d’or­gan­iser des com­bats entre an­imaux ou avec des an­imaux, au cours des­quels ceux-ci sont mal­traités ou mis à mort;
e.
d’em­ploy­er des an­imaux pour des ex­hib­i­tions, de la pub­li­cité, le tournage d’un film ou à des fins ana­logues, s’il en ré­sulte mani­festement pour l’an­im­al des douleurs, des maux ou des dom­mages;
f.
de lâch­er ou d’aban­don­ner un an­im­al, dans l’in­ten­tion de s’en dé­faire;
g.
d’ad­min­is­trer aux an­imaux des sub­stances ou produits qui in­flu­ent sur leurs per­forman­ces ou leur ap­par­ence, si ces sub­stances ou produits sont nuis­ibles pour la santé ou le bi­en-être des an­imaux;
h.21
de par­ti­ciper à des con­cours et com­péti­tions sport­ives avec des an­imaux auxquels ont été ad­min­is­trés des sub­stances ou des produits in­ter­dits dont les listes sont dressées par les fédéra­tions sport­ives ou par l’OSAV dans une or­don­nance;
i.
de procéder à des in­ter­ven­tions sur les an­imaux ou de les omettre en vue d’une ex­pos­i­tion, si ces ac­tions causent des douleurs ou des maux à l’an­im­al ou si son bi­en-être en pâtit d’une autre man­ière;
j.
de com­mettre des act­es à mo­tiv­a­tion sexuelle sur des an­imaux;
k.
d’en­voy­er des an­imaux par la poste dans des col­is;
l.
d’ex­port­er tem­po­raire­ment des an­imaux pour leur faire subir des pratiques in­ter­dites et de les réim­port­er par la suite;
m.22
d’util­iser des sys­tèmes de clôtures don­nant des décharges élec­triques au moy­en d’un ré­cepteur fixé sur le corps de l’an­im­al.

3 L’autor­ité can­tonale peut ob­li­ger les or­gan­isateurs de con­cours et de com­péti­tions sport­ives à pro­céder à des con­trôles an­ti­do­page sur les an­imaux ou à de­mander de tels con­trôles à la fédéra­tion sport­ive na­tionale. Les frais sont à la charge de l’or­gan­isateur.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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