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Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux
1 Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. 2 Il est notamment interdit:
3 L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 22 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). |