Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux

1 Les déten­teurs d’an­imaux ne peuvent pratiquer un écor­nage qu’au cours des trois premières se­maines de vie de l’an­im­al et une cas­tra­tion sur leurs jeunes mâles qu’au cours des deux premières se­maines de vie de l’an­im­al, et unique­ment s’il s’agit d’an­imaux de leur propre ex­ploit­a­tion.

2 Les déten­teurs d’an­imaux doivent fournir une at­test­a­tion de com­pétences re­con­nue par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture et par l’OSAV et avoir pratiqué ces in­ter­ven­tions sous la sur­veil­lance du vétérin­aire du troupeau et en re­spect­ant ses in­struc­tions. S’ils savent réal­iser l’in­ter­ven­tion sous an­es­thésie de man­ière autonome, les déten­teurs d’an­imaux sont in­scrits par le vétérin­aire du troupeau auprès de l’autor­ité can­tonale, laquelle con­trôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur in­scrip­tion, ils sont autor­isés à ef­fec­tuer l’in­ter­ven­tion visée de man­ière autonome.

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