Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 41 Stabulation libre

1 Dans les ét­ables à stabu­la­tion libre pour bovins, l’amén­age­ment et la largeur des couloirs doivent per­mettre aux an­imaux de s’éviter.60

2 Dans les ét­ables à stabu­la­tion libre équipées de lo­gettes, il est in­ter­dit d’héber­ger plus d’an­imaux qu’il n’y a de lo­gettes à dis­pos­i­tion. Ces dernières doivent être mu­nies à l’av­ant d’un re­bord ou d’une poutre.

3 Les vaches qui mettent bas doivent être héber­gées dans un com­par­ti­ment sé­paré suf­f­is­am­ment grand où elles puis­sent se mouvoir lib­re­ment. Font ex­cep­tion à cette règle les mises bas au pâtur­age et celles qui ont lieu de façon im­prévis­ible.

4 Les an­imaux doivent dis­poser d’une place suf­f­is­am­ment large pour la prise du four­rage de base, sauf dans les cas de formes ap­pro­priées d’af­four­age­ment à dis­cré­tion.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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