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Art. 41 Stabulation libre
1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l’aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s’éviter.60 2 Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d’héberger plus d’animaux qu’il n’y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l’avant d’un rebord ou d’une poutre. 3 Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible. 4 Les animaux doivent disposer d’une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d’affouragement à discrétion. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). |
