Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 61 Mouvement

1 Les équidés doivent pouvoir pren­dre suf­f­is­am­ment de mouvement tous les jours. L’util­isa­tion ou la sortie de l’équidé sont égale­ment con­sidérées comme du mouvement.

2 L’aire de sortie doit avoir les di­men­sions min­i­males fixées à l’an­nexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du pos­sible, mettre à la dis­pos­i­tion des équidés les sur­faces de sortie re­com­mandées fig­ur­ant à l’an­nexe 1, tableau 7, ch. 4.

3 Lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques ou l’état du sol sont ex­trêm­ement dé­fa­vor­ables, une sur­face couverte peut être ex­cep­tion­nelle­ment util­isée pour la sortie des équidés.

44 Les équidés qui ne font l’ob­jet d’aucune util­isa­tion doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.65

5 Les équidés qui font l’ob­jet d’une util­isa­tion doivent pouvoir béné­fi­ci­er de sorties au moins deux jours par se­maine pendant au moins deux heures par jour.

6 Les sorties peuvent être sus­pen­dues dur­ant quatre se­maines au max­im­um dans les situ­ations suivantes, à con­di­tion que les équidés fas­sent quo­ti­di­en­nement l’ob­jet d’une util­isa­tion dur­ant cette péri­ode:

a.
équidés nou­velle­ment in­troduits dans une ex­ploit­a­tion;
b.
con­di­tions météoro­lo­giques ou état du sol ex­trêm­ement dé­fa­vor­ables entre le 1er novembre et le 30 av­ril;
c.
util­isa­tion lors de manœuvres milit­aires;
d.
tournées pour des spec­tacles équestres ou des com­péti­tions sport­ives et dur­ant les ex­pos­i­tions.

7 Les sorties doivent être in­scrites dans un journ­al.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

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