Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 72 Logement, sols

1 Les chi­ens détenus à l’ex­térieur doivent dis­poser d’un lo­ge­ment et d’une place de re­pos ap­pro­priée. Cette règle ne s’ap­plique pas aux chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux dur­ant la garde de ces derniers.

2 Les chi­ens doivent dis­poser d’une couche en matériau ap­pro­prié.

3 Les chi­ens ne doivent pas être détenus sur des sols per­forés.

4 En cas de déten­tion en box ou en chenil, les en­clos doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 1, tableau 10.73

4bis En cas de déten­tion en box ou en chenil, chaque chi­en doit dis­poser d’une sur­face de re­pos surélevée et d’un abri où il peut se re­tirer. Dans des cas fondés, not­am­ment si le chi­en est mal­ade ou âgé, cet abri peut être omis.74

5 Les chenils et les box ad­ja­cents doivent être mu­nis d’écrans ap­pro­priés.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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