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Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins 85
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens de protection des troupeaux au sens de l’art. 10quater de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse86, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense contre les animaux intrus. 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 86 RS 922.01 |
