|
Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 110
1 Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196. 2 Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197. 3 Quiconque capture, marque, détient, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche111 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 111 RS 923.01 |