Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 110

1 Tout pêch­eur pro­fes­sion­nel doit avoir suivi une des form­a­tions pro­fes­sion­nelles prévues à l’art. 196.

2 Quiconque pratique l’él­evage ou dé­tient à titre pro­fes­sion­nel des pois­sons de con­som­ma­tion, des pois­sons de re­peuple­ment ou des dé­ca­podes march­eurs doit avoir suivi la form­a­tion prévue à l’art 197.

3 Quiconque cap­ture, marque, dé­tient, élève ou met à mort à titre non pro­fes­sion­nel des pois­sons de con­som­ma­tion, des pois­sons de re­peuple­ment ou des dé­ca­podes march­eurs doit être tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 5a de l’or­don­nance du 24 novembre 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche111 ou à l’art. 198 de la présente or­don­nance. Une per­sonne non tit­u­laire de l’at­test­a­tion de com­pétences peut cap­turer et mettre à mort des pois­sons si le can­ton dans le­quel elle ex­erce ses activ­ités n’ex­ige pas de pat­ente ou n’ex­ige qu’une pat­ente de durée in­férieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux pub­liques.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

111 RS 923.01

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