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Art. 134 Conditions posées à l’expérimentateur
1 L’expérimentateur doit avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur l’exécution des expériences sur les animaux.156 2 Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes. 3 Le nombre d’expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d’interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu’elles requièrent. L’effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits. 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |