|
|
|
Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux
1 Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.123 2 Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:
3 Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge. 4 Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une formation visée à l’art. 197.126 5 Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.127 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 124 Erratum du 6 févr. 2018 (RO 2018 547). 125 Abrogées par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573). 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |
