Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)


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Art. 105 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion visée à l’art. 13 LPA ne peut être délivrée que:

a.
si les lo­c­aux, les en­clos et les in­stall­a­tions sont ad­aptés à l’es­pèce et au nombre d’an­imaux ain­si qu’à leur fi­nal­ité;
b.
si les con­di­tions re­l­at­ives aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux sont re­spectées;
c.
si la per­sonne re­spons­able du com­merce a son dom­i­cile ou le siège de sa so­ciété en Suisse;
d.
s’il est garanti que dur­ant la pub­li­cité les an­imaux ne souf­frent pas et ne subis­sent pas de dom­mages, que la pub­li­cité ne porte pas at­teinte à leur dig­nité d’une autre man­ière et que les con­di­tions de trans­port sont re­spectées.

2 La per­sonne re­spons­able de la garde des an­imaux doit jus­ti­fi­er d’une des form­a­tions visées à l’art. 103.

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