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Art. 115 Conditions posées au responsable de l’animalerie
1 Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n’est pas applicable:
2 L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.143 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). |
