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Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens 37
1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
2 Sont autorisées l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l’importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions. 3 Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
4 Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 38 Introduite par l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 41 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 43 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |
