Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)


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Art. 30 Tenue d’un registre d’élevage par les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d’animaux sauvages

1 Quiconque élève des an­imaux de com­pag­nie, des chi­ens utilit­aires ou des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel doit tenir un re­gistre d’él­evage.

2 Le re­gistre d’él­evage doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
s’il s’agit d’un él­evage de chi­ens, de chats ou de grands per­ro­quets, le nom, l’iden­ti­fic­a­tion et la date de nais­sance ou d’éclo­sion de tous les an­imaux d’él­evage et de leurs des­cend­ants; les di­minu­tions d’ef­fec­tif et leur cause, si elle est con­nue;
b.
s’il s’agit d’autres es­pèces an­i­males, le nombre d’an­imaux d’él­evage, leur proven­ance, leur date de nais­sance ou d’éclo­sion et, s’il est con­nu, le nombre de jeunes an­imaux; les di­minu­tions d’ef­fec­tif et leur cause, si elle est con­nue.

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