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Art. 30 Tenue d’un registre d’élevage par les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d’animaux sauvages
1 Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d’élevage. 2 Le registre d’élevage doit contenir les informations suivantes:
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