Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 36 Détention prolongée en plein air

1 Les an­imaux do­mest­iques ne doivent pas être ex­posés longtemps et sans pro­tec­tion à des con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes. Si les an­imaux ne sont pas re­con­duits à l’ét­able lors de con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes, ils doivent avoir ac­cès à un abri naturel ou ar­ti­fi­ciel adéquat où ils peuvent se ré­fu­gi­er tous en­semble et en même temps, et se protéger de la plu­ie, du vent et d’un fort en­soleille­ment. Les an­imaux doivent dis­poser d’une place de re­pos suf­f­is­am­ment sèche.

2 S’il n’ex­iste pas dans la ré­gion d’es­tivage de pro­tec­tion ad­aptée contre les con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour sat­is­faire les be­soins de re­pos et de pro­tec­tion des an­imaux.

3 La couver­ture her­beuse des prés doit être ad­aptée à la taille du groupe. Si ce n’est pas le cas, il faut que les an­imaux reçoivent un sup­plé­ment d’al­i­ments ap­pro­priés.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden