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Art. 76a Mise en vente de chiens 84
1 Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:
2 Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes. 84 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |