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Art. 85 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde
1 Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux. 2 Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197. 3 Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux suivants:
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