Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise 101

1 L’autor­ité can­tonale ne peut autor­iser la déten­tion des an­imaux suivants que si l’ex­pert­ise d’un spé­cial­iste in­dépend­ant et re­con­nu con­clut que les en­clos et les in­stall­a­tions prévus per­mettent de re­m­p­lir toutes les con­di­tions d’une déten­tion con­forme aux be­soins de l’an­im­al:

a.
tous les cétacés (Ceta­cea), les siréni­ens, les loutres de mer, les phoques, les otar­ies, les morses;
b.
tous les prim­ates, à l’ex­cep­tion des ouist­it­is;
c.
le chi­en des buis­sons, le loup à crin­ière, le ly­caon, le protèle, les hyén­idés; tous les ours à l’ex­cep­tion des ratons laveurs, des kinka­jous, des bas­sar­iscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouf­fette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jag­uar, le léo­pard, le léo­pard des neiges, le puma, le li­on, le tigre, le gué­pard; l’oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les ta­piridés, tous les rhinocéros; tous les san­gli­ers ex­cepté Sus scrofa; l’hip­po­pot­ame nain, l’hip­po­pot­ame; les chev­ro­tains; l’okapi, les girafes; tous les an­imaux à cornes de la fa­mille des bovidés à l’ex­cep­tion du chamois (Rupi­capra rupi­capra), du bou­quet­in des Alpes (Capra ibex), du mou­flon, du mou­flon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
d.
tous les mar­supi­aux, ex­cepté les kangour­ous de petite taille, les rats-kangour­ous, les walla­bies et les ty­lo­gales;
e.
l’or­ni­thorynque, les éch­nidés; les tatous; les fourm­il­iers; les pares­seux, les athérures, les porcs-épics;
f.
le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les pro­cel­larii­formes; les oiseaux des tro­piques, les fous, les frég­ates; les ser­pentaires (ou secrétaires), les grandes out­ardes, les sternes ex­cepté le sterne inca et les oisil­lons d’es­pèces in­digènes en­core au nid, les al­cidés, les mar­tin­ets, à l’ex­clu­sion des oisil­lons d’es­pèces in­digènes en­core au nid;
g.
tous les re­quins et toutes les raies;
h.102
les tor­tues mar­ines (Chel­on­oiid­ae, Der­moche­ly­id­ae); les tor­tues géantes des Galapa­gos et les tor­tues géantes des Seychelles (Chel­on­oid­is nigra, Dipsochelys spp.), les tor­tues sil­lon­nées (Geochel­one [Centrochelys] sul­cata); tous les cro­codi­li­ens (Crocodylia); les sphénodons (Sphen­odon spp.); les iguanes ter­restres (Con­o­lo­phus spp.), les iguanes mar­ins (Amb­ly­rhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyc­lura spp.); les caméléons, à l’ex­cep­tion de Chamaeleo ca­lyptratus; le di­able cornu (Mo­loch hor­ridus), les dragons volants (Draco spp.); les ser­pents mar­ins (Hy­drophi­inae);
i.
les gren­ouilles go­liaths; les sa­la­man­dres géantes.

2 Le re­quérant et l’autor­ité can­tonale choisis­sent en­semble le spé­cial­iste. Il n’est pas exigé d’ex­pert­ise pour l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion des en­clos visés à l’art. 95, al. 2.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).