Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise 101
1 L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une détention conforme aux besoins de l’animal: - a.
- tous les cétacés (Cetacea), les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;
- b.
- tous les primates, à l’exception des ouistitis;
- c.
- le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés; tous les ours à l’exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l’oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l’hippopotame nain, l’hippopotame; les chevrotains; l’okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l’exception du chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
- d.
- tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangourous, les wallabies et les tylogales;
- e.
- l’ornithorynque, les échnidés; les tatous; les fourmiliers; les paresseux, les athérures, les porcs-épics;
- f.
- le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les procellariiformes; les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates; les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca et les oisillons d’espèces indigènes encore au nid, les alcidés, les martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid;
- g.
- tous les requins et toutes les raies;
- h.102
- les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); les tortues géantes des Galapagos et les tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodylia); les sphénodons (Sphenodon spp.); les iguanes terrestres (Conolophus spp.), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura spp.); les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus; le diable cornu (Moloch horridus), les dragons volants (Draco spp.); les serpents marins (Hydrophiinae);
- i.
- les grenouilles goliaths; les salamandres géantes.
2 Le requérant et l’autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n’est pas exigé d’expertise pour l’obtention de l’autorisation des enclos visés à l’art. 95, al. 2. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
|