|
|
|
Art. 98 Détention
1 Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse aux besoins de l’espèce animale en question. 2 Pour les espèces de poissons mentionnées à l’annexe 2, tableau 7, la qualité de l’eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe. 3 Il faut changer régulièrement l’eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance. 4 Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée. |
