Ordonnance de l’OSAV
sur la protection des animaux lors de leur abattage
(OPAnAb)

du 12 août 2010 (Etat le 1 mars 2018)er


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Art. 19 Exécution de la saignée

1 La durée entre la fin du pro­ces­sus d’étour­disse­ment et le début de la saignée doit être mesur­ée de man­ière à ex­clure tout re­tour à la sens­ib­il­ité et à la con­science av­ant la mort.

2 Le bé­tail de boucher­ie et les oiseaux coureurs étourd­is par un procédé qui n’en­traîne qu’un état tem­po­raire d’in­sens­ib­il­ité et d’in­con­science doivent être saignés par in­cision des deux artères ca­rotides ou par une sec­tion à la base du cou.

3 Un in­ter­valle de trois minutes au moins doit s’écouler entre le début de la saignée des an­imaux de boucher­ie et les autres activ­ités d’abattage sur ces an­imaux.

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