Ordonnance de l’OSAV
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Art. 19 Exécution de la saignée
1 La durée entre la fin du processus d’étourdissement et le début de la saignée doit être mesurée de manière à exclure tout retour à la sensibilité et à la conscience avant la mort. 2 Le bétail de boucherie et les oiseaux coureurs étourdis par un procédé qui n’entraîne qu’un état temporaire d’insensibilité et d’inconscience doivent être saignés par incision des deux artères carotides ou par une section à la base du cou. 3 Un intervalle de trois minutes au moins doit s’écouler entre le début de la saignée des animaux de boucherie et les autres activités d’abattage sur ces animaux. |