Ordonnance de l’OSAV
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Art. 12 Vérification de la saignée et de la mort effective
1 Les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée. 2 L’exécution de la saignée doit être régulièrement vérifiée. Il faut contrôler par sondage la mort effective de l’animal, en vérifiant chez le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage si la dilatation de la pupille est maximale. |
