Ordonnance de l’OSAV
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Art. 2 Contention des animaux
1 Avant leur étourdissement, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent faire l’objet d’une contention adéquate, à l’exception:
2 La contention doit être effectuée de telle manière qu’elle permette:
3 Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés pour la contention ou l’immobilisation des animaux. 4 Les animaux en contention doivent être étourdis sans retard. |
