Ordonnance de l’OSAV
sur la protection des animaux lors de leur abattage
(OPAnAb)


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Art. 7 Mesures instantanées en cas d’étourdissement insuffisant

1 Si, une fois le pro­ces­sus d’étour­disse­ment achevé, un an­im­al présente des signes de sens­ib­il­ité et de per­cep­tion, il doit faire sans re­tard l’ob­jet d’un nou­vel étour­disse­ment tech­nique­ment cor­rect. La volaille do­mest­ique dont le poids vif ne dé­passe pas 3 kg peut aus­si être mise à mort sans re­tard par dé­cap­it­a­tion.

2 Les pois­sons et les dé­ca­podes march­eurs qui ont été étourd­is et mis à mort en même temps doivent être mis à mort cor­recte­ment sans re­tard s’ils présen­tent en­core des signes de sens­ib­il­ité et de per­cep­tion.

3 Des équipe­ments de re­change ap­pro­priés prêts à l’em­ploi doivent être dispon­ibles sur place pour étourdir à nou­veau le bé­tail de boucher­ie, les la­pins do­mest­iques, les oiseaux coureurs, le gibi­er d’él­evage et la volaille do­mest­ique, ou, dans le cas de cette dernière, pour la mettre à mort.

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