Ordonnance
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Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. 2 L’IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci. |