Ordonnance
sur les parcs d’importance nationale
(Ordonnance sur les parcs, OParcs)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 avril 2018)er


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Art. 23 Zone centrale

1 Pour per­mettre la libre évolu­tion des pro­ces­sus naturels, il est in­ter­dit dans la zone cent­rale:

a.
de quit­ter les voies et chemins in­diqués et d’amen­er des an­imaux, à l’ex­cep­tion des chi­ens tenus en laisse;
b.
d’ac­céder avec un véhicule quel qu’il soit, à l’ex­cep­tion des véhicules non mo­tor­isés sur les it­inéraires sig­nalés selon l’art. 54a de l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière10;
c.
de con­stru­ire des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions et de procéder à des modi­fic­a­tions de ter­rain;
d.
de pratiquer l’ag­ri­cul­ture et la syl­vi­cul­ture;
e.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’ex­cep­tion de la régu­la­tion des es­pèces pouv­ant être chassées et causant des dégâts con­sidér­ables;
f.
de pré­lever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueil­lir des plantes et des cham­pig­nons et de cap­turer des an­imaux.

2 Des dérog­a­tions minimes aux pre­scrip­tions de l’al. 1 sont ad­mises pour des rais­ons im­port­antes.

3 Le parc des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes est garanti. Les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes qui ne sont pas dans l’in­térêt pub­lic doivent être élim­inées lor­sque l’oc­ca­sion s’en présente. Il ex­iste un in­térêt pub­lic en par­ticuli­er lor­sque les con­struc­tions ou in­stall­a­tions existantes ont été placées sous pro­tec­tion par l’autor­ité com­pétente.

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