Ordonnance
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Art. 15 Réalisation d’avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail
1 Si les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n’existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l’employeur, ce dernier remet l’attestation à l’autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire. 2 Si le bénéficiaire n’est pas domicilié en Suisse, l’employeur remet l’attestation à l’autorité compétente en vertu de l’art. 107 LIFD.4 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827). BGE
125 II 50 () from 28. Dezember 1998
Regeste: Art. 55 USG, Art. 12 NHG und Art. 12a NHG; Beschwerdelegitimation der gesamtschweizerischen Organisationen. Die Beschwerdelegitimation der gesamtschweizerischen Organisationen gemäss Art. 55 USG und Art. 12 und 12a NHG besteht nur, wenn sich die schweizerischen Organisationen am vorangegangenen Einspracheverfahren vor Bundesbehörden selbst beteiligt haben. |